ISF de l’actionnaire

Appréciation de l’exercice d’une activité principale.

Dans la cadre du régime des mandataires et salariés, la condition tenant à l’exercice d’une activité principale n’implique pas nécessairement de percevoir une rémunération Par Valentine Clément (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.)

En 1998, un particulier est révoqué de ses fonctions de président du conseil d’administration dans la société dont il détient des titres. Il conserve néanmoins son mandat d’administrateur jusqu’en 2007. Les services fiscaux lui notifient une proposition de rectification pour les années 2006, 2007 et 2008 au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune pour avoir sous-évalué les actions de la société. Qu’après mise en recouvrement et rejet de leurs réclamations, le contribuable saisit le tribunal de grande instance afin d'être déchargé de cette imposition.

La cour d’appel rejette la requête du redevable estimant que « l'énoncé de ses activités, comme administrateur de la société, ne suffit pas à établir que l'exercice de cette fonction de mandataire social constituait son activité principale dès lors qu'il ne justifie pas en avoir tiré des revenu ».

La Cour de cassation censure ce raisonnement considérant que l'activité principale, au sens l’article 885 I quater du code général des impôts, « n'implique pas nécessairement de percevoir une rémunération ». Au titre de ce texte de loi : « pour bénéficier de l’exonération d’ISF à concurrence des trois quarts de la valeur de ces titres dans le cadre du régime fiscal des mandataires et salariés issu de l’article 885 I quater du code général des impôts - dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, précise l’arrêt – le propriétaire doit exercer son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social », précise l’arrêt dans un attendu.

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